TVA payée, mais TVA perdue : les dépenses que l'entreprise ne peut pas déduire en RDC
Une facture mentionne la TVA. L'achat a été payé par l'entreprise. La dépense paraît professionnelle. Peut-on automatiquement récupérer cette TVA ?
Non.
Les articles 41 et 42 de l'Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 excluent expressément certaines dépenses du droit à déduction.
Concrètement, lorsqu'une TVA est exclue, l'entreprise ne peut pas l'utiliser pour diminuer la TVA qu'elle doit reverser au Trésor.
Exemple général : une entreprise doit verser 5.000.000 FC de TVA sur ses ventes. Elle détient une facture d'achat comportant 800.000 FC de TVA. Si cette dépense est exclue par les articles 41 ou 42, les 800.000 FC ne peuvent pas être déduits. L'entreprise reste redevable des 5.000.000 FC.
Voici les principales exclusions à connaître.
1. Logement, restauration, réception et spectacles : attention aux dépenses de confort
L'article 41 exclut la TVA supportée sur les dépenses :
- de logement et d'hébergement ;
- de restauration ;
- de réception ;
- de spectacles ;
- de location de véhicules de tourisme ;
- de transport de personnes.
Cette exclusion s'applique même lorsque l'entreprise affirme que la dépense a été engagée dans son intérêt.
Exemple parlant : une société invite ses partenaires dans un restaurant et reçoit une facture de 2.320.000 FC, comprenant 320.000 FC de TVA. Même si le repas a servi à discuter d'un contrat important, cette TVA de 320.000 FC n'est pas déductible.
Il existe toutefois une exception pour les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle, lorsque les dépenses sont supportées dans le cadre de leur propre activité imposable.
Ainsi, un hôtel achète des prestations d'hébergement auprès d'un autre établissement pour reloger temporairement ses clients. Si cette dépense est directement liée à son activité imposable, la TVA peut être admise en déduction, sous réserve des autres conditions légales.
2. Biens utilisés par les dirigeants, le personnel ou des tiers
La TVA n'est pas déductible lorsque les biens ou services acquis par l'entreprise sont, en réalité, utilisés par :
- le dirigeant ;
- les membres du personnel ;
- des tiers.
Ce qui compte n'est donc pas seulement le nom figurant sur la facture, mais surtout l'utilisation réelle du bien.
Cas typique : une entreprise achète un téléviseur et du mobilier au nom de la société, mais les installe dans la résidence privée de son directeur général. La TVA n'est pas déductible, car les biens ne sont pas utilisés pour l'exploitation de l'entreprise.
L'article 41 protège néanmoins certaines dépenses réellement collectives ou professionnelles. L'exclusion ne concerne pas notamment :
- les vêtements de travail ou de protection ;
- les locaux et équipements destinés aux besoins collectifs du personnel ;
- le logement gratuit, sur le lieu de travail, du salarié spécialement chargé de la surveillance ou de la garde.
La TVA sur des casques, bottes et gilets de protection destinés aux ouvriers peut donc être déduite si les conditions générales sont respectées.
3. Produits pétroliers : une déduction interdite, autorisée ou limitée selon l'utilisation
Le régime des produits pétroliers est particulier.
La TVA est notamment exclue lorsque les produits pétroliers sont destinés à la consommation. Elle peut cependant être admise dans certains cas expressément prévus, notamment lorsque ces produits sont :
- destinés à la revente par des grossistes ;
- acquis pour produire de l'électricité destinée à être revendue ;
- utilisés comme combustibles par des appareils fixes dans une entreprise industrielle, dans les conditions fixées par la réglementation ;
- utilisés dans les aéronefs par les compagnies de navigation aérienne.
Pour les situations relevant du régime résiduel prévu au point 3 ter de l'article 41, l'exclusion porte sur 50 % de la taxe. Cela signifie que l'entreprise ne peut pas déduire la moitié de la TVA facturée, mais que l'autre moitié reste susceptible d'être déduite si toutes les conditions générales sont remplies.
Le pourcentage de 50 % s'applique au montant de la TVA et non au prix hors taxe ni au montant total de la facture.
Exemple chiffré : une entreprise achète du carburant dans une situation relevant du point 3 ter. La facture se présente comme suit :
- prix hors TVA du carburant : 1.000.000 FC ;
- TVA au taux de 16 % : 160.000 FC ;
- montant total à payer : 1.160.000 FC.
La TVA de 160.000 FC doit être répartie de la manière suivante :
- TVA exclue du droit à déduction : 160.000 FC × 50 % = 80.000 FC ;
- TVA susceptible d'être déduite : 160.000 FC × 50 % = 80.000 FC.
L'entreprise paie donc bien la totalité de la facture, soit 1.160.000 FC, mais elle ne peut récupérer que 80.000 FC de TVA.
Si, au cours de la même période, elle doit reverser 500.000 FC de TVA collectée sur ses ventes et ne possède aucune autre TVA déductible, le calcul sera le suivant :
TVA à payer au Trésor : 500.000 FC – 80.000 FC = 420.000 FC.
Les 80.000 FC correspondant à la partie exclue ne peuvent pas être imputés sur la TVA due.
Cette déduction de 50 % n'est toutefois pas applicable indistinctement à tout achat de carburant. Il faut d'abord vérifier que l'utilisation concernée relève effectivement du régime résiduel prévu au point 3 ter et non d'un cas d'exclusion totale ou d'une exception particulière.
4. Un bien exclu entraîne aussi l'exclusion de ses frais accessoires
L'exclusion ne concerne pas uniquement le prix d'achat du bien. Elle s'étend aux services qui s'y rapportent, notamment :
- la location ;
- l'entretien ;
- la réparation ;
- les autres prestations directement liées au bien exclu.
En pratique : une société possède un véhicule de tourisme dont la TVA n'est pas déductible. Elle reçoit ensuite une facture de garage comprenant 480.000 FC de TVA pour sa réparation. Cette TVA est également exclue.
On ne peut donc pas contourner l'exclusion frappant un bien en essayant de déduire séparément la TVA sur son entretien, ses pièces ou sa location.
5. Biens mobiliers et immeubles sans usage professionnel
L'article 41 exclut également la TVA sur :
- les objets mobiliers qui ne sont pas utilisés pour l'exploitation ;
- les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage professionnel.
Illustration : une entreprise achète des meubles pour 11.600.000 FC, dont 1.600.000 FC de TVA. Si ces meubles équipent ses bureaux, la TVA peut, en principe, être déduite. S'ils équipent la maison personnelle de l'associé, les 1.600.000 FC sont exclus du droit à déduction.
La comptabilisation d'un bien dans les comptes de l'entreprise ne suffit donc pas. Son affectation professionnelle doit être réelle et démontrable.
6. Cadeaux, gratifications et biens remis gratuitement
La TVA n'est pas déductible sur les biens cédés ou les services rendus gratuitement, ou à un prix inférieur à leur prix de revient, lorsqu'ils sont accordés à titre de :
- commissions ;
- salaires ;
- gratifications ;
- bonifications ;
- cadeaux.
La qualité du bénéficiaire importe peu : il peut s'agir d'un client, d'un salarié, d'un dirigeant ou d'un partenaire.
Exemple courant : une entreprise achète dix téléphones pour les offrir à ses meilleurs clients. Même si l'objectif est commercial, la TVA supportée sur ces téléphones n'est pas déductible.
L'article 41 prévoit néanmoins une exception pour les objets publicitaires de faible valeur unitaire hors taxe. Des stylos ou porte-clés de faible valeur portant le nom de l'entreprise peuvent en bénéficier. Un téléphone, un ordinateur ou un appareil électroménager offert comme cadeau ne peut raisonnablement être assimilé à un objet publicitaire de faible valeur.
7. Véhicules conçus pour transporter des personnes
L'article 42 exclut la TVA sur les véhicules ou engins conçus ou aménagés pour le transport des personnes lorsqu'ils constituent des immobilisations.
L'exclusion concerne également :
- leur location ;
- leurs pièces détachées ;
- leurs accessoires ;
- leur entretien et leur réparation ;
- les autres services qui leur sont liés.
Autre situation : une société achète un SUV pour les déplacements de son directeur. Le véhicule coûte 58.000.000 FC, dont 8.000.000 FC de TVA. Cette TVA n'est pas déductible. La TVA sur les pneus, les pièces de rechange et les réparations du SUV sera également exclue.
Toutefois, l'exclusion ne concerne pas :
- les véhicules routiers comportant au moins dix places assises, chauffeur inclus, utilisés exclusivement pour transporter le personnel ;
- les véhicules affectés exclusivement au transport public de voyageurs ;
- les véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.
Une entreprise qui achète un minibus de quinze places exclusivement destiné à conduire ses salariés au travail pourra donc déduire la TVA, à condition de prouver cette affectation exclusive et de respecter les autres conditions légales.
8. Transport de personnes : la dépense professionnelle ne suffit pas
La TVA sur le transport de personnes et les opérations accessoires à ce transport est, en principe, exclue.
Un cas fréquent : une entreprise achète des billets de voyage pour envoyer ses employés à une réunion professionnelle. Même si le déplacement est justifié par l'activité, la TVA sur le transport de personnes n'est pas déductible.
L'exclusion ne concerne toutefois pas les transports réalisés :
- pour le compte d'une entreprise de transport public de voyageurs ;
- en vertu d'un contrat permanent conclu par une entreprise pour conduire son personnel sur les lieux de travail.
Prenons une usine qui conclut un contrat annuel avec un transporteur pour récupérer chaque matin ses ouvriers et les ramener après le travail. La TVA sur cette prestation peut être déduite si le contrat présente un caractère permanent et si les autres conditions sont réunies.
9. Facture irrégulière ou fournisseur introuvable : la TVA est exclue
L'article 42 exclut également la TVA mentionnée sur une facture émise en dehors des dispositifs électroniques fiscaux par une personne soumise à l'obligation de les utiliser.
L'application de cette exclusion demeure liée à la date fixée par arrêté du ministre ayant les Finances dans ses attributions, conformément à la mention accompagnant cette disposition.
Depuis la modification introduite par la Loi de finances pour l'exercice 2026, est également exclue la TVA figurant :
- sur une facture émise par une personne physique ou morale introuvable à l'adresse communiquée à l'Administration des impôts ;
- sur une facture dont l'adresse renseignée est introuvable.
Dernier exemple : une entreprise achète des marchandises et reçoit une facture comportant 3.200.000 FC de TVA. Lors du contrôle, l'Administration constate que le fournisseur est introuvable à l'adresse fiscale déclarée. Même si l'acheteur présente la facture et affirme avoir payé, la TVA est exclue du droit à déduction.
Cette règle montre qu'avant de traiter avec un fournisseur, l'entreprise doit vérifier son identification et son adresse fiscale. Une facture ne protège pas suffisamment l'acheteur lorsque son émetteur est introuvable.
Ce qu'il faut retenir
Une TVA facturée n'est pas automatiquement une TVA récupérable.
Avant de déduire une TVA, l'entreprise doit répondre à cinq questions :
- Le bien ou le service est-il réellement utilisé pour l'activité professionnelle ?
- Cette dépense est-elle expressément exclue par les articles 41 ou 42 ?
- Existe-t-il une exception légale applicable à l'activité de l'entreprise ?
- La facture respecte-t-elle les exigences fiscales ?
- Le fournisseur existe-t-il réellement à l'adresse communiquée à l'Administration fiscale ?
L'exclusion du droit à déduction ne signifie pas nécessairement que l'opération échappe à la TVA. Elle signifie que la TVA payée en amont ne peut pas être récupérée ni imputée sur la TVA due par l'assujetti.
En matière de TVA, payer la taxe est une chose ; avoir légalement le droit de la déduire en est une autre.
Base légale : articles 41 et 42 de l'Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée, notamment par la Loi de finances n° 25/060 du 29 décembre 2025 pour l'exercice 2026.