Kinshasa · République Démocratique du Congo Publications de droit fiscal depuis 2015
JuristeFiscaliste Cédric Musiwa Kitoko · Juriste fiscaliste

Études, chroniques et notes consacrées au droit fiscal congolais et à la fiscalité internationale.

19 août 2026 Actualité

Loi de finances rectificative 2026 : ce qui change en matière d'impôts

La Loi de finances rectificative n° 26/032 du 07 août 2026 est entrée en vigueur le jour de sa promulgation. Neuf articles suffisent à modifier profondément la TVA, le contrôle fiscal et l'imposition des sommes versées à l'étranger : un troisième taux réduit de 8 %, les droits d'accises intégrés dans la base de la TVA, la remise dématérialisée des écritures comptables en cas de vérification et un prélèvement de 20 % dont l'assiette couvre désormais l'ensemble des revenus passifs. Lecture article par article, suivie des difficultés d'application que le texte laisse ouvertes.

Loi de finances rectificative 2026 : ce qui change en matière d'impôts

La Loi de finances rectificative n° 26/032 du 07 août 2026 pour l'exercice 2026 a été promulguée et elle est entrée en vigueur le jour même, conformément à son article 51. Aucun report, aucune période d'adaptation. Les dispositions de la Loi de finances n° 25/060 du 29 décembre 2025 qu'elle ne modifie pas restent en vigueur, comme le rappelle son article 49.

Le collectif budgétaire ramène le budget du pouvoir central de 54.335,8 à 50.866,3 milliards de francs congolais, soit une contraction de 6,4 %. Cette diminution vient presque entièrement de l'extérieur : les recettes extérieures tombent de 14.390,3 à 8.342,2 milliards, une chute de 42 %. Les recettes des impôts, elles, sont revues à la hausse et portées à 20.100 milliards de francs congolais, soit 5,6 % de plus que la prévision initiale. C'est dire l'effort demandé à la fiscalité intérieure, et cela se lit dans les mesures elles-mêmes.

Le chapitre consacré aux recettes des impôts tient en neuf articles, des articles 11 à 19. Ils sont courts, mais leur portée est considérable.

Un troisième taux réduit de TVA, et une hausse sur les produits de première nécessité

C'est la mesure la plus visible pour le consommateur. L'article 13 réécrit intégralement l'article 35 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 et fait apparaître un taux réduit de 8 %, à côté des taux de 1 % et de 5 % qui existaient déjà. Le taux normal reste à 16 %, le taux zéro reste réservé aux exportations et opérations assimilées.

Ce nouveau taux de 8 % s'applique aux vingt-quatre lignes de produits qui figuraient jusqu'ici au taux de 1 % : viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, abats comestibles, volailles, tilapias et chinchards congelés, poissons séchés et salés, riz décortiqué, semi-blanchi et en brisures, sucres de canne et de betterave, préparations lactées pour nourrissons, lait et crème de lait, eau conditionnée pour la table, sel iodé, savon de ménage et allumettes. Le passage de 1 % à 8 % représente une multiplication par huit de la charge de TVA sur ces produits.

La formulation a par ailleurs été précisée : le taux vise désormais « les acquisitions et ventes » de ces produits, là où la loi initiale parlait simplement des produits. La chaîne est donc explicitement couverte de l'amont à l'aval.

Deux autres déplacements méritent d'être signalés. Les intrants nécessaires à la fabrication locale du ciment passent de 1 % à 5 %, et la liste est élargie au charbon, au gypse, aux sacs, aux additifs et adjuvants de mouture, aux briques et ciments réfractaires ainsi qu'aux pièces de rechange des équipements de production ; la vente du ciment est également visée à 5 %. Surtout, la ligne qui accordait le taux de 1 % aux produits agricoles bruts et aux intrants destinés à l'agro-industrie, engrais et équipements agricoles compris, a disparu du texte. Elle n'a pas été transférée ailleurs. À défaut de disposition les rattachant à un autre taux réduit, ces acquisitions relèvent du taux normal de 16 %.

Le mouvement inverse existe aussi. La liste des matières premières destinées à la valorisation de l'industrie locale s'étoffe nettement : le tantale rejoint le cuivre, l'étain, le plomb, l'aluminium et le zinc, et chaque métal voit ses positions tarifaires élargies aux déchets, débris, poudres et paillettes, là où la loi initiale ne visait pratiquement que le produit brut. L'huile de palme fait son entrée avec un taux de 1 % sur les intrants de raffinage, dont la liste sera fixée par arrêté, et sur la vente des huiles raffinées issues de la production locale. Les matériaux et services de construction affectés aux projets publics d'infrastructures d'intérêt national restent à 1 %.

Le bénéfice de ce taux de 1 % n'est toutefois plus automatique. Le texte le subordonne à « un mécanisme de contingentement des acquisitions de biens et services éligibles », dont les modalités pratiques sont renvoyées à un arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions. Tant que cet arrêté n'est pas pris, la mise en œuvre du taux le plus favorable de la loi reste suspendue.

Les droits d'accises entrent formellement dans la base de la TVA

L'article 12 ajoute un point 5 à l'article 28 de l'Ordonnance-loi n° 10/001. Sont désormais expressément inclus dans la base d'imposition « les impôts, droits et taxes, y compris les droits d'accises, applicables aux produits ou aux services, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ».

La règle existait déjà pour les importations, où l'article 27 retient la valeur CIF majorée des droits d'entrée et, le cas échéant, des droits de consommation. Elle est maintenant généralisée au marché intérieur. Concrètement, la TVA se calcule sur un prix qui incorpore l'accise, avec l'effet de superposition que cela implique pour les boissons, le tabac, les télécommunications ou les produits pétroliers. La rédaction retenue est large : elle ne vise pas seulement les accises, mais l'ensemble des impôts, droits et taxes applicables au produit ou au service.

Contrôle : la comptabilité informatisée n'est plus une condition

L'article 11 réécrit l'article 34 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. Dans sa rédaction antérieure, le pouvoir de tester le matériel informatique et de vérifier le système d'exploitation comptable était conditionné par une hypothèse : « lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes informatisés ». Cette condition disparaît. L'Administration des impôts est habilitée à procéder à ces tests, sans réserve tenant au mode de tenue de la comptabilité.

Le texte va plus loin et crée une obligation nouvelle à charge du contribuable : lors de la vérification, il doit mettre à la disposition de l'Administration une copie de ses fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée. Les modalités de remise sont déterminées par arrêté du ministre des Finances. C'est l'introduction, dans le droit congolais, d'un dispositif proche du fichier des écritures comptables connu ailleurs. Les entreprises ont intérêt à s'y préparer sans attendre l'arrêté.

Prélèvement sur les non-résidents : l'assiette est considérablement élargie

C'est la réforme la plus structurante du chapitre. Les articles 14 à 18 reprennent le dispositif créé par la Loi de finances initiale et lui donnent une tout autre ampleur.

Le chapitre 3 du Titre V de la Loi n° 23/053 du 30 novembre 2023 s'intitule désormais « Du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers et autres revenus passifs versés à des personnes non-résidentes ». Les articles 149 bis, 149 ter et 149 quater sont réécrits en conséquence. Le taux reste fixé à 20 % du montant brut des revenus versés.

L'apport décisif se trouve à l'article 18, qui insère un article 149 sexies. Pour la première fois, la loi congolaise définit les revenus passifs : les revenus provenant de la détention, de l'exploitation ou de la mise à disposition d'un capital, d'un actif financier ou d'un droit incorporel, lorsqu'ils ne résultent pas de l'exercice direct d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole sur le territoire national. Suit une énumération qui couvre les dividendes et distributions assimilées, les intérêts et produits assimilés, y compris ceux des comptes courants d'associés, les redevances et royalties versées en contrepartie de brevets, marques, dessins et modèles, procédés, logiciels, bases de données et droits d'auteur, les redevances de licence portant sur des actifs incorporels et des systèmes informatiques, les rémunérations de mise à disposition d'informations ou de connaissances techniques, y compris le transfert de savoir-faire, l'assistance technique et les services techniques spécialisés, ainsi que les rémunérations liées à la concession d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

Les redevances versées à l'étranger échappaient jusqu'ici au prélèvement, faute de figurer dans la liste fermée de l'article 72. Ce n'est plus le cas : le chapitre 3 dispose maintenant de sa propre définition, autonome et volontairement extensive.

Revenus de capitaux mobiliers : deux retouches à l'article 72

L'article 19 modifie l'article 72 de la Loi n° 23/053 sur deux points.

Le point 2 est assorti d'une exception : les revenus des emprunts obligataires souscrits par le Gouvernement sur les marchés extérieurs dans le cadre des opérations d'Eurobond sortent du champ. La mesure accompagne la stratégie de financement extérieur affichée dans l'exposé des motifs.

Un point 5 est ajouté, qui rend imposables les intérêts des comptes d'épargne. Cette mention est nouvelle et elle appelle la plus grande attention, pour une raison développée plus loin.

Ce que le texte laisse en suspens

Un texte adopté rapidement laisse des zones d'ombre. Plusieurs méritent d'être signalées, non pour polémiquer, mais parce qu'elles se poseront en pratique dès les premières déclarations.

Les intérêts des comptes d'épargne sont à la fois imposables et exonérés. L'article 72 nouveau les range parmi les revenus imposables de capitaux mobiliers. Or l'article 80, point 2 de la même Loi n° 23/053, qui exonère expressément « les intérêts des comptes d'épargne », n'a pas été abrogé. La loi rectificative ne le vise pas. On se retrouve avec deux dispositions contradictoires dans le même texte. L'article 50, qui abroge les dispositions antérieures contraires, ne suffit pas à trancher avec certitude, une exonération légale ne s'effaçant pas commodément par abrogation implicite. La même difficulté existait déjà, et demeure, entre le point 4 de l'article 72 et le point 3 de l'article 80 pour les bons de caisse.

L'obligation déclarative n'a pas suivi l'élargissement de l'assiette. L'article 22 quater de la Loi n° 004/2003, qui impose la déclaration mensuelle au plus tard le 15 du mois suivant, ne vise que « les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non-résidentes ». Le point L du chapitre II du Titre I, qui en porte l'intitulé, est rédigé de la même manière. Ni l'un ni l'autre n'a été actualisé pour intégrer les autres revenus passifs. L'assiette a été étendue, la procédure ne l'a pas été. À cela s'ajoute que la Loi de finances initiale avait déjà introduit deux articles 22 quater distincts dans la Loi n° 004/2003, l'un sur la correction spontanée des déclarations, l'autre sur cette déclaration mensuelle. La rectificative n'a pas corrigé cette double numérotation.

L'articulation avec le prélèvement de 14 % n'est pas réglée. Les articles 142 à 144 de la Loi n° 23/053 soumettent depuis le 1er janvier 2026 les sommes payées aux prestataires de services non-résidents à un prélèvement de 14 % sur le montant brut des factures, pour les prestations « de toute nature ». L'article 149 sexies attrait dans le prélèvement de 20 % l'assistance technique, le transfert de savoir-faire et les services techniques spécialisés. Une même facture d'assistance technique émise par un prestataire étranger relève littéralement des deux dispositifs. La loi ne dit ni lequel prime, ni s'ils se cumulent, ni comment les articuler. La question se posera dès les premiers paiements.

Le champ des redevables n'est pas le même selon les textes. Les articles 149 ter et 149 quinquies visent les sommes versées par des « sociétés » établies en République Démocratique du Congo et confient à ces mêmes sociétés la retenue à la source. L'article 142, lui, vise les « personnes physiques ou morales » établies dans le pays. Une entreprise individuelle ou un professionnel qui verse une redevance à l'étranger n'entre pas, à la lettre, dans le champ du prélèvement de 20 %.

Rien n'est dit des conventions fiscales. Le taux de 20 % s'applique sans réserve expresse des conventions préventives de la double imposition conclues par la République Démocratique du Congo. Les traités priment en vertu de l'article 215 de la Constitution, et les taux conventionnels sur dividendes, intérêts et redevances sont généralement inférieurs. L'absence de clause de réserve n'empêche pas cette primauté, mais elle laisse aux services le soin de la gérer au cas par cas, ce qui est rarement un facteur de sécurité juridique.

Le contingentement du taux de 1 % pose une question de compétence. Subordonner le bénéfice d'un taux légal à un mécanisme de quotas défini par arrêté revient à confier à l'autorité réglementaire la faculté de moduler l'application de l'assiette. L'article 174 de la Constitution réserve à la loi l'établissement de l'impôt. La formule mérite au minimum d'être encadrée par le texte d'application.

Une erreur matérielle dans le tableau du taux de 8 %. À la ligne 21, les « autres eaux conditionnées pour la table » se voient attribuer la position tarifaire 25.01.00.10, qui est celle du sel, reprise juste après à la ligne 22 pour le sel iodé. La Loi de finances initiale les classait correctement sous la position 2201.90.10. La désignation littérale devrait l'emporter, mais la discordance ouvre la porte à des contestations à l'importation.

Aucune disposition transitoire en matière de TVA. La loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Le passage de 1 % à 8 % s'applique donc en cours d'exercice, sans règle de raccordement. Restent à trancher, en pratique, le sort des stocks constitués avant le 7 août 2026, celui des marchés et contrats en cours conclus sur la base de l'ancien taux, et la situation des redevables porteurs de crédits nés d'acquisitions taxées à 1 %.

Ce qu'il faut retenir

Pour les entreprises, trois chantiers s'ouvrent immédiatement. Le paramétrage des taux de TVA doit être repris, avec une attention particulière aux lignes qui perdent le taux de 1 % et à celles qui basculent à 8 %. Les contrats comportant des paiements à l'étranger au titre de redevances, de licences, d'assistance technique ou de location d'équipements doivent être relus au regard du nouveau prélèvement de 20 % et, le cas échéant, des conventions applicables. Enfin, la remise dématérialisée des écritures comptables en cas de contrôle suppose que les systèmes soient en mesure de produire un fichier exploitable, ce qui n'a rien d'évident dans beaucoup d'organisations.

Pour le législateur, plusieurs corrections s'imposent à la prochaine occasion : abroger ou aménager l'article 80, points 2 et 3 de la Loi n° 23/053, actualiser l'article 22 quater de la Loi n° 004/2003 et résoudre sa double numérotation, poser une règle d'articulation entre les articles 142 à 144 et le nouvel article 149 sexies, harmoniser le champ des redevables, et rectifier la position tarifaire de la ligne 21. Aucune de ces corrections n'appelle un débat de fond. Toutes appellent une disposition claire.


Partager cette lecture